Art. 3
Délégation des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais
En vigueur depuis le 3 août 2021
Article 3
Délégation des décisions concernant des modèles internes et des décisions concernant la prorogation de délais
1. Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, le pouvoir d’adopter des décisions concernant:
a)
l’autorisation pour la prorogation du délai de mise en œuvre séquentielle de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;
b)
l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013;
c)
l’autorisation d’utiliser partiellement, de façon permanente, l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013;
d)
la prorogation de délais.
2. La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
a)
l’adoption, par la BCE, de décisions de surveillance prudentielle;
b)
l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.
3. Les décisions concernant des modèles internes visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4, 5 et 6 sont remplis.
4. Les décisions concernant la prorogation de délais visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 7 et 8 sont remplis.
5. Les décisions concernant des modèles internes et celles concernant la prorogation de délais ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non objection, une décision concernant des modèles internes ou une décision concernant la prorogation de délais qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 8, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.
6. Les décisions négatives concernant des modèles internes et les décisions négatives concernant la prorogation de délais ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.
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