Art. 5

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées

En vigueur depuis le 3 août 2021
Article 5 Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées 1.   Les décisions accordant l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis: a) à la suite du retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées, les fonds propres de l’entité soumise à la surveillance prudentielle devraient, selon les estimations, continuer d’excéder la somme des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 575/2013, de l’exigence de détention de fonds propres énoncée à l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier énoncée dans la dernière décision SREP disponible; en outre, le ratio CET1 ne diminue pas de plus de 50 points de base et la marge en résultant par rapport aux exigences globales de capital et la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telles que définies dans la dernière décision SREP n’est pas inférieure à 50 points de base sur le plan du ratio de CET1 au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle; b) à la suite du retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées, les exigences de fonds propres ne sont pas réduites au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle. 2.   Lorsqu’une demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées concerne plus d’un système de notation, la décision est prise au moyen d’une décision déléguée si tous les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis pour chaque système de notation entrant dans le champ d’application de la décision. 3.   L’évaluation concernant le retour à des approches moins sophistiquées est effectuée conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.
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