Art. 7

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE

En vigueur depuis le 3 août 2021
Article 7 Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE 1.   Les décisions concernant la prorogation de délais fixés pour des obligations et des exigences imposées dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle demande la prorogation du délai, et la demande est soumise à la BCE au moins 30 jours avant l’expiration du délai; b) la prorogation n’excède pas la durée du délai initial et ne dépasse pas 12 mois; c) la prorogation ne porte pas atteinte aux droits de l’entité soumise à la surveillance prudentielle. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les décisions concernant la prorogation de délais ne sont pas prises au moyen d’une décision déléguée dans les cas suivants: a) la prorogation entraîne une modification de la portée initiale de l’obligation ou de l’exigence figurant dans une décision antérieure de surveillance prudentielle de la BCE, ou de l’évaluation sur laquelle s’est fondée cette décision antérieure; b) la prorogation concerne un délai qui a déjà été prorogé; c) la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la note de gouvernance, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est de 4; d) la prorogation est demandée par un établissement de crédit dont la marge de fonds propres dépassant la recommandation au titre du deuxième pilier, indiquée dans la dernière décision SREP disponible, est inférieure à 100 points de base sur le plan du ratio CET1; e) la prorogation est demandée par un établissement de crédit auquel ont été adressées, au cours des trois années précédentes, des mesures d’intervention précoce telles que prévues à l’article 27 de la directive no 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (12); f) la prorogation n’est pas autorisée en vertu du droit applicable. 3.   Les demandes de prorogation de délais sont évaluées en examinant a) si la prorogation est raisonnable, eu égard à la justification de la demande de prorogation fournie par l’établissement de crédit, et b) si la prorogation remet ou non en cause la mise en œuvre effective de la mesure de surveillance prudentielle.
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