Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 sept. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«traitement»: le traitement au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1725;
2)
«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725;
3)
«personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
4)
«registre central»: le recueil, accessible au public, de toutes les activités de traitement des données à caractère personnel effectuées à la BCE qui est tenu par le délégué à la protection des données de la BCE et visé à l’article 9 de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28);
5)
«responsable du traitement»: la BCE, et notamment l’unité organisationnelle compétente au sein de la BCE, qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel et qui est responsable de l’opération de traitement;
6)
«institutions et organes de l’Union»: les institutions et organes de l’Union au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions
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Vos annotations
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