Art. 48
Conditions applicables aux mouvements de déchets
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 48
Conditions applicables aux mouvements de déchets
1. Les mouvements de déchets entre les États membres et les PTOM sont contrôlés conformément au droit international, et en particulier à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (21) (ci-après dénommée «Convention de Bâle»), ainsi qu’au droit de l’Union. L’Union favorise l’instauration et le développement d’une réelle coopération internationale dans ce domaine en vue de protéger l’environnement et la santé publique.
2. En ce qui concerne les PTOM qui ne sont pas parties à la convention de Bâle du fait de leur statut constitutionnel, leurs autorités compétentes adoptent, dans les meilleurs délais, la législation et les mesures administratives internes nécessaires à la mise en œuvre de la convention de Bâle dans leurs territoires respectifs.
3. Les États membres dont relèvent des PTOM promeuvent l’adoption, par les PTOM, de la législation et des mesures administratives internes nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes du droit de l’Union concernant les déchets et les transferts de déchets.
4. Un PTOM et l’État membre dont il relève peuvent appliquer leurs propres procédures à l’exportation de déchets en provenance du PTOM vers cet État membre. Dans ce cas, l’État membre dont relève le PTOM concerné notifie à la Commission la législation applicable, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci.
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