Art. 46
Mesures prises par les PTOM
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 46
Mesures prises par les PTOM
1. Les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne les importations de produits originaires de l’Union, les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu’ils estiment nécessaires en raison de leurs besoins de développement respectifs.
2. En ce qui concerne les domaines visés par le présent chapitre, les PTOM accordent à l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficie tout partenaire économique majeur, tel qu’il est défini au paragraphe 4.
3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’octroi par un PTOM, à certains autres PTOM ou à d’autres pays en développement, d’un régime plus favorable que celui accordé à l’Union.
4. Aux fins de l’application du présent titre, le terme «partenaire économique majeur» désigne tout pays développé, ou tout pays dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est supérieure à 1 % ou, sans préjudice du paragraphe 3, tout groupe de pays agissant individuellement, collectivement ou par l’intermédiaire d’un accord d’intégration économique dont la part dans les exportations mondiales de marchandises est collectivement supérieure à 1,5 %. Ces calculs sont basés sur les dernières données officielles disponibles de l’OMC concernant les principaux exportateurs dans les échanges mondiaux de marchandises, à l’exclusion des échanges intra-Union.
5. Les autorités des PTOM communiquent à la Commission les tarifs douaniers et les listes de restrictions quantitatives qu’ils appliquent conformément à la présente décision. Les autorités des PTOM communiquent également à la Commission les modifications ultérieures apportées à ces mesures au fur et à mesure de leur adoption.
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