Art. 59
Paiements courants et mouvements de capitaux
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 59
Paiements courants et mouvements de capitaux
1. Aucune restriction n’est imposée aux paiements, en monnaie librement convertible, relevant de la balance des paiements courants entre résidents de l’Union et résidents des PTOM.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital de la balance des paiements, les États membres et les autorités des PTOM veillent à la libre circulation des capitaux liés à des investissements directs réalisés dans des sociétés constituées conformément au droit de l’État membre, pays ou territoire d’accueil et à la liquidation et au rapatriement de ces investissements et de tous les profits qui en résultent.
3. L’Union et les PTOM sont en droit de prendre les mesures visées aux articles 64, 65, 66, 75, 143, 144 et 215 du TFUE, conformément aux conditions qui y sont énoncées, mutatis mutandis.
4. Les autorités du PTOM, l’État membre concerné ou l’Union s’informent l’un l’autre, sans délai, de toute mesure de ce type et présentent un calendrier pour leur suppression, dès que possible.
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