Art. 57
Commerce durable du bois
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 57
Commerce durable du bois
Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du commerce du bois vise à promouvoir le commerce du bois récolté légalement. Cette coopération peut inclure le dialogue sur des mesures de réglementation, ainsi que l’échange d’informations sur des mesures d’application volontaire ou fondées sur le marché, telles que la certification forestière ou des politiques de marchés publics écologiques.
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