Art. 58
Commerce et développement durable
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 58
Commerce et développement durable
1. Dans le cadre de l’association, la coopération dans le domaine du commerce et du développement durable peut porter sur:
a)
la facilitation et la promotion des investissements et des échanges dans le domaine des biens et des services environnementaux, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation locale, ainsi que dans le domaine des biens qui contribuent à l’amélioration des conditions sociales dans les PTOM;
b)
la facilitation de la suppression des obstacles aux échanges ou à l’investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, tels que les énergies renouvelables et durables ainsi que les produits et les services efficaces sur le plan énergétique, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent à des besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques aux échanges commerciaux;
c)
la promotion des échanges de biens qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment des biens qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance en matière de durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique, les labels écologiques et les dispositifs de certification pour les produits provenant de ressources naturelles;
d)
la promotion de principes et de lignes directrices internationalement reconnus dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de leur comportement responsable, en encourageant les entreprises qui opèrent sur le territoire de PTOM à les mettre en œuvre ainsi qu’à échanger des informations et des bonnes pratiques en la matière;
e)
la promotion du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et la mise en œuvre des ODD qui y sont liés.
2. Dans la conception et la mise en œuvre de mesures visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail pouvant avoir une incidence sur les échanges commerciaux ou les investissements, l’Union et les PTOM tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, ainsi que des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, notamment du principe de précaution.
3. L’Union et les PTOM appliquent une transparence totale dans l’élaboration, l’introduction et la mise en œuvre de toute mesure visant à protéger l’environnement et les conditions de travail qui affectent le commerce ou l’investissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-58