Art. 13

Observateurs

En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 13 Observateurs 1.   Les États participant au mécanisme de l’Union ont le statut d’observateur au sein du conseil d’administration. Chacun des États participants nomme un représentant et un suppléant pour siéger au conseil d’administration en tant qu’observateur. La participation équilibrée des femmes et des hommes est encouragée. 2.   Les observateurs prennent part aux débats et apportent leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote. 3.   Les observateurs sont considérés comme des «membres de type E» au sens de l’article 7, paragraphe 2, point e), de la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.
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