Art. 14
Secrétariat
En vigueur depuis le 10 nov. 2021
Article 14
Secrétariat
1. Le secrétariat soutient les travaux des organes du réseau de connaissances afin d’assurer leur coordination, leur cohérence et le partage de l’information.
2. Le secrétariat est assuré par la Commission.
3. Les missions du secrétariat sont les suivantes:
a)
préparer et garantir la mise en œuvre des plans stratégiques, ainsi que des activités adoptées dans le programme de travail annuel ou pluriannuel du mécanisme de protection civile de l’Union;
b)
gérer, administrer et coordonner les activités du réseau de connaissances;
c)
établir des rapports sur les activités du réseau de connaissances.
4. Au besoin, le secrétariat apporte son concours aux réunions des organes consultatifs du réseau de connaissances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:1956:oj#art-14