Art. 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 12 Protection des intérêts financiers de l'Union 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Lors de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives et autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   EURAMET accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par la Commission, ainsi qu'à la Cour des comptes, l'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, qui sont nécessaires pour mener à bien leurs audits. 4.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (12), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'un accord, d'une décision ou d'un contrat financés en vertu de la présente décision. 5.   Le Parquet européen peut mener des enquêtes conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (13) en vue d'enquêter sur des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, conformément à l'article 4 dudit règlement. 6.   Sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, les accords, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, EURAMET, la Cour des comptes, le Parquet européen et l'OLAF à procéder à ces audits, contrôles sur place et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
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