Art. 14
Comité du partenariat dans le domaine de la métrologie
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 14
Comité du partenariat dans le domaine de la métrologie
1. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie gère le partenariat dans le domaine de la métrologie de manière transparente, en veillant à ce que ce dernier, tel qu'il est exécuté, réponde aux objectifs qu'il poursuit.
2. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie est composé d'un représentant et d'un représentant suppléant provenant de chaque État participant. La pondération des voix est calculée sur la base des engagements de chaque État participant, selon la règle de la racine carrée de l'engagement.
3. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, en particulier:
a)
prend des décisions sur le programme stratégique de recherche et d'innovation et les met à la disposition du public;
b)
prend des décisions sur la planification des appels à propositions et sur la procédure de révision de l'évaluation conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2021/695;
c)
adopte le programme de travail annuel après approbation de la Commission et après consultation du groupe de pilotage visé à l'article 15 et le met à la disposition du public;
d)
prend des décisions sur la sélection des propositions devant être financées conformément aux listes de classement établies à la suite des évaluations des propositions suivant les appels à propositions visés à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision;
e)
adopte des mesures visant à attirer de nouveaux venus;
f)
assure le suivi de l'état d'avancement des activités d'EURAMET visées à l'article 6;
g)
approuve la participation au partenariat dans le domaine de la métrologie de tout pays tiers non associé à Horizon Europe, pour autant que ledit pays tiers remplisse les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et c);
h)
définit, pour le 31 décembre 2021 au plus tard, une approche harmonisée comprenant des critères et des procédures aux fins de l'évaluation du montant des contributions en nature visées à l'article 5, paragraphe 2.
Aux fins de la prise de décisions conformément au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, le programme de travail annuel peut inclure des règles relatives au traitement des propositions ex æquo conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/695 et au programme de travail Horizon Europe.
4. La Commission a le statut d'observateur aux réunions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie. Toutefois, l'adoption du programme de travail annuel par le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie requiert l'approbation préalable de la Commission. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie invite la Commission à ses réunions et lui fournit tous les documents utiles. La Commission peut prendre part aux discussions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie. L'ordre du jour des réunions du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie, la liste des participants à ces réunions et les décisions qui y sont prises sont mis à la disposition du public en temps utile sur le site internet d'EURAMET.
5. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie élit son président et son vice-président conformément à la pondération des voix indiquée au paragraphe 2. Le président du comité du partenariat dans le domaine de la métrologie représente EURAMET pour les questions relatives au partenariat dans le domaine de la métrologie.
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