Art. 5

Contributions des États participants au partenariat dans le domaine de la métrologie

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 5 Contributions des États participants au partenariat dans le domaine de la métrologie 1.   Les États participants visés à l'article 1er, paragraphe 1, apportent des contributions, financières ou en nature, d'une valeur au moins égale à 363 millions d'euros au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2031, ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs organismes nationaux de financement apportent de telles contributions au cours de ladite période. Une part des contributions des États participants est apportée sous forme de contributions financières. Les États participants organisent entre eux leurs contributions collectives et la manière dont ils les apporteront. 2.   Les contributions des États participants se composent des éléments suivants: a) des contributions financières ou en nature aux activités de mise en œuvre visées à l'article 6, paragraphe 1; et b) des contributions financières ou en nature pour couvrir l'ensemble des frais administratifs d'EURAMET. 3.   Les contributions financières ou en nature visées au paragraphe 2, point a), du présent article couvrent les coûts supportés par les États participants pour la mise en œuvre des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), déduction faite de toute contribution financière directe ou indirecte de l'Union à ces coûts. 4.   Les contributions financières ou en nature visées au paragraphe 2, point b), couvrent les coûts supportés par les États participants au titre des frais administratifs d'EURAMET pour la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie. Ces frais administratifs ne dépassent pas 5 % du budget total du partenariat dans le domaine de la métrologie. 5.   Aux fins de l'évaluation du montant des contributions en nature visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, les coûts sont déterminés conformément à une approche harmonisée, y compris les critères et processus que le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie doit définir conformément à l'article 14. Dans la mesure du possible, la déclaration des coûts respecte les procédures de déclaration énoncées dans le règlement (UE) 2021/695, tout en tenant compte des pratiques comptables habituelles des États participants ou des organismes nationaux de financement concernés, des normes comptables applicables dans l'État participant où sont établis les organismes nationaux de financement concernés, ainsi que des normes comptables internationales et des normes internationales d'information financière applicables. Les coûts sont certifiés par un auditeur indépendant désigné par les États participants ou les organismes nationaux de financement concernés. 6.   Les contributions des États participants sont apportées après l'adoption du programme de travail annuel. Si le programme de travail annuel est adopté au cours de l'année de référence, les contributions visées au paragraphe 2, point b), qui sont incluses dans le programme de travail annuel peuvent comprendre des contributions apportées à partir du 1er janvier de ladite année. Les contributions visées au paragraphe 2, point b), qui sont apportées après le 1er décembre 2021 peuvent être considérées comme des contributions des États participants pour autant qu'elles figurent dans le premier programme de travail annuel du partenariat dans le domaine de la métrologie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:2084:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil