Art. 4
Conditions applicables à la contribution financière de l'Union
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 4
Conditions applicables à la contribution financière de l'Union
1. La contribution financière de l'Union est subordonnée au respect de toutes les conditions suivantes:
a)
la démonstration, par les États participants, que le partenariat dans le domaine de la métrologie est établi conformément à la présente décision;
b)
la désignation, par les États participants ou par les INM désignés par ceux-ci, d'EURAMET en qualité de structure chargée de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie ainsi que de la réception, de l'attribution et du suivi de la contribution financière de l'Union;
c)
l'engagement de la part de chaque État participant à contribuer au financement du partenariat dans le domaine de la métrologie et à établir une capacité de réserve de financement équivalente à 50 % du montant de l'engagement;
d)
la démonstration par EURAMET de sa capacité à mettre en œuvre le partenariat dans le domaine de la métrologie, y compris en ce qui concerne la réception, l'attribution et le suivi de la contribution financière de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte du budget de l'Union conformément aux articles 62 et 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
e)
la mise en place d'un modèle de gouvernance pour le partenariat dans le domaine de la métrologie conformément aux articles 13 à 16.
2. Lors de la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie, la contribution financière de l'Union est également subordonnée au respect de toutes les conditions suivantes:
a)
la mise en œuvre par EURAMET des activités relevant du partenariat dans le domaine de la métrologie définies à l'article 6 conformément aux objectifs énoncés à l'article 2;
b)
le maintien d'un modèle efficient de gouvernance conformément aux articles 13 à 16;
c)
le respect par EURAMET des obligations en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 155 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;
d)
le respect par les États participants des engagements visés au paragraphe 1, point c).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:2084:oj#art-4