Art. 3

Contribution financière de l'Union au partenariat dans le domaine de la métrologie

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 3 Contribution financière de l'Union au partenariat dans le domaine de la métrologie 1.   La contribution financière de l'Union, y compris les crédits EEE, au partenariat dans le domaine de la métrologie s'élève au maximum à 300 millions d'euros pour être équivalente aux contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 1. Le montant de la contribution financière de l'Union peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, à condition que les contributions des États participants visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision soient au moins équivalentes au montant total par lequel la contribution financière de l'Union est augmentée. 2.   Pour le calcul de la contribution financière de l'Union, aucune contribution des États participants aux frais administratifs relatifs à la mise en œuvre du partenariat dans le domaine de la métrologie qui excède 5 % du total des contributions cumulées au partenariat dans le domaine de la métrologie n'est prise en compte. 3.   La contribution financière de l'Union est prélevée sur les crédits du budget général de l'Union affectés aux parties concernées du programme spécifique d'exécution d'Horizon Europe, établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil (9). 4.   EURAMET e.V. (EURAMET) utilise la contribution financière de l'Union pour financer les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a). 5.   La contribution financière de l'Union n'est pas utilisée pour couvrir les frais administratifs du partenariat dans le domaine de la métrologie. 6.   Les contributions financières au titre des programmes cofinancés par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen Plus, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et le Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que la facilité pour la reprise et la résilience, peuvent être considérées comme constituant des contributions d'un État membre qui est un État participant sous réserve du respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (10) et des règlements établissant des règles spécifiques applicables à chacun de ces Fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:2084:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil