Art. 2

En vigueur depuis le 7 févr. 2022
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «système GSM»: un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l’ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT); b) «bande de 900 MHz»: les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz; c) «bande de 1 800 MHz»: les bandes de fréquences de 1 710 MHz-1 785 MHz et de 1 805-1 880 MHz.
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