Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2022
Article 3 1.   Les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont conformes aux paramètres définis à l’annexe dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision. 2.   Dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences de 1 800 MHz pour: a) les systèmes GSM; et b) les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres énoncés à l’annexe.
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