Art. 6
En vigueur depuis le 7 févr. 2022
Article 6
Les États membres procèdent à un examen permanent de l’utilisation des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz afin de garantir leur utilisation efficace et font notamment rapport à la Commission, dès que nécessaire, sur la nécessité éventuelle d’une révision de la présente décision, conformément au droit de l’Union.
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