Art. 7
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 7
1. Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er dans les secteurs visés à l'article 6, paragraphe 1, quelle que soit l'origine des biens ou technologies.
2. Les interdictions prévues au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 des contrats conclus avant le 23 février 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
3. Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
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