Art. 3

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 3 Les interdictions énoncées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, des contrats conclus avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 24 mai 2022.
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