Art. 8
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 8
1. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 6, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:
a)
nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; ou
b)
liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ;
c)
des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.
2. Les autorités compétentes peuvent également accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.
3. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation concernant les biens et technologies visés à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les activités visées à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou la réalisation de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
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