Art. 5

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 5 1.   Sont interdits: a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions, et l'acquisition d'autres titres à caractère participatif; c) l'octroi de tout financement à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ou dans le but bien documenté de financer de telles entités; d) la création de toute coentreprise avec des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; e) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d) du présent paragraphe. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1: a) sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 février 2022; et b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 24 février 2022. 3.   Il est interdit de participer, sciemment ou intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1. 4.   Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:266:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil