Art. 5
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Article 5
1. Sont interdits:
a)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;
b)
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions, et l'acquisition d'autres titres à caractère participatif;
c)
l'octroi de tout financement à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ou dans le but bien documenté de financer de telles entités;
d)
la création de toute coentreprise avec des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;
e)
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d) du présent paragraphe.
2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1:
a)
sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 février 2022; et
b)
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 24 février 2022.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.
4. Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er.
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