Art. 14
Plans d’évacuation et de destruction d’urgence des ICUE
En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article 14
Plans d’évacuation et de destruction d’urgence des ICUE
1. Le LSO aide le chef de département à établir des plans d’évacuation et de destruction d’urgence des ICUE, sur la base des orientations fournies par la HR.DS.
2. Le LSO veille à ce que tout équipement nécessaire au fonctionnement des plans prévus au paragraphe 1 soit facilement disponible et maintenu en bon état de fonctionnement.
3. Le LSO, conjointement avec les fonctionnaires désignés dans les plans prévus au paragraphe 1, réexamine l’état de préparation des plans au moins tous les 12 mois et prend toutes les mesures nécessaires pour les mettre à jour.
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