Art. 18

Désignation du RCO

En vigueur depuis le 7 avr. 2022
Article 18 Désignation du RCO 1.   Le RCO et les RCO adjoints sont des fonctionnaires ou des agents temporaires. 2.   Tous les RCO et RCO adjoints sont titulaires d’une autorisation de sécurité valable permettant d’accéder aux ICUE jusqu’au niveau SECRET UE/EU SECRET et au niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET si nécessaire. Le RCO ou le RCO adjoint obtient l’autorisation de sécurité avant sa désignation. 3.   Les représentations de la Commission peuvent demander à l’autorité de sécurité de la Commission d’accorder une dérogation aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
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