Art. 9
En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 9
1. Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en oeuvre. Ce rapport:
a)
examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;
b)
évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences visées à l'article 3, paragraphe 1;
c)
fait le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d'accord, la situation macrofinancière actuelle de l'Ukraine et la décision de la Commission de verser la tranche de l'assistance macrofinancière de l'Union.
2. Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.
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