Art. 7

En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 7 1.   Pour l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision, un taux de provisionnement de 70 % s'applique au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. 2.   Au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, les responsabilités financières résultant de l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sont couvertes séparément des autres responsabilités financières au titre de la garantie pour l'action extérieure, et le provisionnement réservé dans le fonds commun de provisionnement à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sert uniquement à couvrir les responsabilités financières liées à celle-ci. 3.   Par dérogation à l'article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s'applique pas au provisionnement réservé à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision dans le fonds commun de provisionnement.
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