Art. 4

En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 4 1.   Sous réserve des exigences visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition en une seule tranche, sous la forme d'un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements. 2.   La Commission décide du versement de la tranche en fonction de l'évaluation qu'elle fait des exigences suivantes: a) respect de la condition préalable énoncée à l'article 2, paragraphe 1; b) entrée en vigueur du protocole d'accord, qui prévoit la mise en place d'un système de déclaration pendant toute la durée du prêt. 3.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, ou prend des mesures appropriées en vertu de l'accord de prêt. En pareils cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation. 4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est, en principe, versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.
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