Art. 1

En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article premier 1.   L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'euros (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine. L'assistance macrofinancière de l'Union est fournie à l'Ukraine sous la forme d'un prêt. 2.   Afin de financer l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à l'Ukraine. Le prêt a une durée moyenne maximale de 25 ans. 3.   L'enveloppe financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l'assistance macrofinancière pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d'intérêt visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision. 4.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre la Commission et l'Ukraine dans le protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1. 5.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile. 6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1. 7.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l'assistance, la suspend ou l'annule.
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