Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 2 1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme. 2.   La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant également compte des circonstances en Ukraine et des conséquences de l'application de la loi martiale. 3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (9).
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