Art. 5
En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 5
1. Les opérations d'emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l'article 220 du règlement financier.
2. Par dérogation à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l'Union peut prendre en charge des intérêts, en octroyant une bonification d'intérêt, ainsi que les coûts administratifs liés à l'emprunt et au prêt, à l'exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, pour ce qui concerne le prêt au titre de la présente décision.
3. L'Ukraine peut demander la bonification d'intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l'Union avant la fin du mois de mars de chaque année.
4. Si nécessaire, par dérogation à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l'Union.
5. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
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