Art. 3

En vigueur depuis le 12 juil. 2022
Article 3 1.   La Commission convient avec l'Ukraine d'exigences d'information clairement définies auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces exigences d'information sont énoncées dans un protocole d'accord et adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. 2.   Les exigences d'information garantissent notamment que l'assistance macrofinancière de l'Union est utilisée de manière efficacité, transparente et responsable. La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre de ces exigences d'information. 3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l'Ukraine. 4.   La Commission vérifie périodiquement la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment des exigences d'information énoncées dans le protocole d'accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.
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