Art. 1

Dépôts des administrations publiques détenus auprès des BCN et rémunérés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)

En vigueur depuis le 12 sept. 2022
Article premier Dépôts des administrations publiques détenus auprès des BCN et rémunérés conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) 1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants. a) Pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour; pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé à échéance comparable ou, s’il n’est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour. b) Quel que soit le jour calendaire, le montant total de tous les dépôts des administrations publiques détenus auprès d’une BCN, autres que ceux liés à un programme d’ajustement, qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: i) l’équivalent de 200 millions d’euros; ou ii) 0,04 % du produit intérieur brut de l’État membre dans lequel se situe le siège de la BCN, est rémunéré dans les limites suivantes: 1) concernant les dépôts libellés en euros, le taux de la facilité de dépôt ou le taux à court terme en euros (€STR), le taux le plus bas étant retenu; 2) concernant les dépôts libellés dans d’autres monnaies, une approche comparable pour la monnaie concernée à l’approche adoptée pour les dépôts en euros, telle que décrite au point 1 ci-dessus, est appliquée. Pour déterminer le seuil auquel il est fait référence au point b) ii) ci-dessus, le produit intérieur brut est basé sur la prévision économique d’automne annuelle publiée par la Commission européenne l’année précédente. Chaque BCN décide de l’allocation des divers dépôts des administrations publiques en dessous et au-dessus du seuil. c) Les dépôts des administrations publiques liés à un programme d’ajustement sont soumis aux taux de rémunération mentionnés au point a) ou rémunérés à zéro pourcent, le montant le plus élevé étant retenu, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au point b). 2.   Pour les besoins du présent article sont applicables les définitions figurant à l’article 2 de l’orientation (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
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