Art. 4

Conditions générales pour bénéficier de la dérogation

En vigueur depuis le 30 sept. 2022
Article 4 Conditions générales pour bénéficier de la dérogation La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1) Les Pays-Bas mettent au point, pour le 1er janvier 2024, une nouvelle désignation et une nouvelle carte des zones polluées par les nitrates et le phosphore à partir de sources agricoles (zones polluées par les nutriments), qui devraient inclure toutes les zones de captage concernées par des points de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface faisant apparaître une pollution moyenne par les nitrates ou des phénomènes occasionnels de pollution par les nitrates, ou des risques de pollution ou des tendances à la hausse, ainsi que par des points de surveillance où une eutrophisation ou un risque d’eutrophisation ont été constatés. À titre de mesure transitoire et jusqu’à ce que la nouvelle désignation soit en place, au plus tard le 1er janvier 2024, les zones polluées par les nutriments couvriront les régions de sols sablonneux du sud et du centre et les régions de sols lœssiques, ainsi que, à partir du 1er janvier 2023, les bassins hydrographiques définis à partir des masses d’eau régionales et qualifiés de zones nutritives inadéquates (mauvaise, médiocre et modérée) dans l’analyse nationale de la qualité de l’eau (2020) (31) effectuée par l’Agence néerlandaise d’évaluation environnementale (PBL). À compter du 1er janvier 2024, une désignation définitive et une carte des zones polluées par les éléments nutritifs sont en place et comprennent au moins les zones désignées en 2023 ainsi que toute autre zone supplémentaire dans laquelle la contribution de l’agriculture à la pollution par les nutriments est significative, c’est-à-dire représente plus de 19 % de la charge totale en nutriments. Si la désignation définitive et la carte des zones polluées par les nutriments n’étaient pas en place au 1er janvier 2024, on a recours à la désignation prévue dans le 7e programme d’action sur les nitrates et son addendum, qui inclut toutes les zones dans lesquelles certains efforts ou des efforts importants sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’eau en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, tels qu’ils sont définis dans la directive 91/676/CEE et dans le plan de gestion de district hydrographique néerlandais adopté dans le cadre de la directive 2000/60/CE. 2) Les Pays-Bas surveillent la quantité d’effluents produite et veillent à ce que la production d’effluents au niveau national ne dépasse pas 489,4 millions de kg d’azote et 150,7 millions de kg de phosphate (quantité produite en 2020) et que, à la suite des réformes prévues dans l’addendum en cours de mise en œuvre, la quantité d’effluents d’élevage produite diminue progressivement et ne dépasse pas 440 millions de kg d’azote et 135 millions de kg de phosphate en 2025. 3) À compter du 1er janvier 2023, les Pays-Bas n’accordent pas les autorisations de dérogation visées à l’article 5 de la présente décision dans les sites Natura 2000 établis conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (32) et à la directive 92/43/CEE ni, à partir du 1er janvier 2024, dans les zones tampons situées à proximité de sites Natura 2000, telles qu’elles sont définies dans le programme national pour les zones rurales, et pour lesquelles la charge critique en azote pour les dépôts d’azote est dépassée. 4) À compter du 1er janvier 2023, les Pays-Bas n’accordent pas les autorisations de dérogation visées à l’article 5 de la présente décision dans les zones de protection des eaux souterraines. Dans les zones où les eaux souterraines sont polluées par les nitrates, un ensedumble de mesures obligatoires visant à réduire les charges en nutriments est appliqué dans les zones de protection des eaux souterraines au plus tard le 1er janvier 2024. 5) Les Pays-Bas mettent en place les mesures suivantes: a) à partir de janvier 2023, toutes les exploitations établissent un plan annuel de fertilisation avant la période de végétation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les surfaces d’exploitation ainsi que les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais azotés et phosphatés. b) un registre électronique de fertilisation est en place à partir du 1er janvier 2024 pour enregistrer l’épandage de fertilisants minéraux et la production d’effluents ainsi que l’épandage sur les sols. Au plus tard le 1er janvier 2025, toutes les exploitations utilisent le registre électronique. Les autorités néerlandaises surveillent et analysent les taux d’épandage des engrais et conseillent les agriculteurs quant aux méthodes permettant de réduire les taux d’épandage globaux. c) bandes-tampons situées sur les terres agricoles le long des cours d’eau où la fertilisation est interdite. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 à tous les cours d’eau traversant des parcelles agricoles situées aux Pays-Bas. Les bandes-tampons sont établies comme suit: i) bandes-tampons d’une largeur minimale de 5 mètres le long des ruisseaux vulnérables sur le plan écologique et autour des masses d’eau de surface telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE; ii) bandes-tampons d’une largeur minimale de 3 mètres le long de tous les autres cours d’eau situés dans des zones agricoles, y compris les rigoles. Ces largeurs minimales peuvent être ajustées dans les zones comportant d’importantes rigoles de drainage et d’irrigation de la manière suivante: — bandes-tampons de 3 mètres de large le long des masses d’eau de surface telles que définies dans la directive 2000/60/CE, lorsque la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 5 mètres de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole. Dans le cas où la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 3 mètres de large le long des masses d’eau de surface telles que définies dans la directive 2000/60/CE d’une largeur non supérieure à 10 mètres représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole, la bande-tampon peut être ramenée à 1 mètre; — bandes-tampons de 1 mètre de large le long de tous les autres cours d’eau dans les zones agricoles où la superficie totale au niveau de la parcelle d’une bande-tampon de 3 mètres de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole. Dans le cas où la superficie totale, au niveau de la parcelle, d’une bande-tampon de 1 mètre de large représenterait plus de 4 % de la parcelle agricole, la bande-tampon peut être ramenée à 0,5 mètre; iii) bande tampon d’une largeur minimale de 1 mètre le long des cours d’eau qui sont asséchés en été (cours d’eau qui sont à sec au minimum pendant la période allant du 1er avril au 1er octobre). d) dans les zones polluées par les nutriments, la condition suivante s’applique: le taux global de fertilisation à partir d’engrais organiques et chimiques sera progressivement réduit afin que les taux soient inférieurs de 20 %, à compter du 1er janvier 2025, par comparaison aux taux publiés dans l’annexe du 7e programme d’action sur les nitrates. Si la révision prévue des normes de fertilisation fixe des valeurs inférieures, ces dernières prévalent. 6) Les Pays-Bas poursuivent la mise en œuvre de la stratégie de contrôle renforcé, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 3, de la décision d’exécution (UE) 2020/1073. La stratégie de contrôle renforcé comporte au minimum les éléments suivants: a) poursuite de l’évaluation indépendante des risques liés aux cas de fraude et identification des zones et des acteurs de la manutention et de la gestion des effluents d’élevage présentant un risque plus élevé de non-respect délibéré des règles nationales relatives aux effluents d’élevage, établies par le règlement d’application de la loi sur les fertilisants (33), le décret sur l’utilisation des engrais (34) et le décret sur les activités de gestion environnementale (35) en ce qui concerne les zones sans cultures, ou en conformité avec ceux-ci; b) poursuite de la mise en œuvre d’un contrôle renforcé à De Peel, Gelderse Vallei et Twente, zones identifiées comme étant à haut risque de non-respect délibéré des règles nationales relatives aux effluents; la stratégie de contrôle renforcé est progressivement étendue, avant la fin de 2025, à toutes les autres régions dont l’évaluation montre qu’elles font parties d’une zone à haut risque, en tenant compte de l’expérience acquise et des meilleures pratiques; c) stratégie de contrôle centrée spécifiquement sur les acteurs à haut risque de la chaîne de valeur des effluents d’élevage, y compris les intermédiaires et les co-digesteurs, dans toutes les régions; d) système automatisé pour l’obligation de rendre compte du transport des effluents prenant effet à partir du 1er janvier 2023; e) poursuite du renforcement des capacités en termes d’inspections et de contrôles, qui devraient être au moins égales à 40 % des capacités requises pour l’inspection sur place des exploitations herbagères couvertes une autorisation visée à l’article 11, paragraphe 2, y compris des contrôles aléatoires, ainsi qu’une meilleure concentration de ces capacités sur les zones de traitement et de gestion des effluents d’élevage à risque; f) inspection individuelle d’au moins 5,5 % des exploitations porcines par an.
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