Art. 5
Demandes d’autorisation
En vigueur depuis le 30 sept. 2022
Article 5
Demandes d’autorisation
1. Les exploitations herbagères peuvent soumettre à l’autorité compétente une demande d’autorisation annuelle en vue d’épandre une quantité plus élevée d’effluents issus de l’élevage d’herbivores, y compris les effluents excrétés par les animaux eux-mêmes, qui correspond à la quantité d’effluents d’élevage par hectare et par an contenant:
a)
pour 2022, jusqu’à 230 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an dans les autres zones;
b)
pour 2023, jusqu’à 220 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 240 kg d’azote par hectare dans les autres zones;
c)
pour 2024, jusqu’à 210 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 230 kg d’azote par hectare dans les autres zones;
d)
pour 2025, jusqu’à 190 kg d’azote par hectare et par an dans les zones polluées par les nutriments et jusqu’à 200 kg d’azote par hectare dans les autres zones;
e)
après le 31 décembre 2025, jusqu’à 170 kg d’azote par hectare et par an dans toutes les zones.
2. Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration écrite attestant qu’il respecte les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et qu’il accepte que l’épandage de fertilisants, le plan de fertilisation et le bilan de fertilisation visés à l’article 7 soient soumis à une inspection conformément à l’article 11 de la présente décision.
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