Art. 7

Conditions relatives à l’épandage d’effluents et d’autres fertilisants dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une dérogation

En vigueur depuis le 30 sept. 2022
Article 7 Conditions relatives à l’épandage d’effluents et d’autres fertilisants dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une dérogation 1.   La quantité d’effluents d’élevage d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris les effluents d’élevage excrétés par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas les quantités spécifiées à l’article 5. 2.   Le phosphate provenant d’engrais chimiques n’est pas utilisé dans l’exploitation herbagère. 3.   L’exploitation herbagère établit un plan de fertilisation au plus tard le 28 février. Le plan comprend au moins les éléments énumérés à l’article 7, paragraphe 4, de la décision d’exécution (UE) 2020/1073. Le plan de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles de l’exploitation herbagère. 4.   L’exploitation herbagère opère un bilan de fertilisation pour chaque année civile. Ce bilan est soumis à l’autorité compétente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. Le bilan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) les surfaces cultivées; b) le nombre et le type d’animaux; c) la production d’effluents par animal; d) la quantité de fertilisants importée par l’exploitation herbagère; e) la quantité d’effluents fournis aux contractants et donc non utilisés dans l’exploitation herbagère, ainsi que l’identité de ces contractants. 5.   L’exploitation herbagère effectue une analyse de l’azote et du phosphore présents dans les sols au minimum tous les 4 ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols. Au moins une analyse doit être effectuée par tranche de cinq hectares de terres agricoles. Le plan de fertilisation de l’exploitation et les mesures correctives sont mis en œuvre sur la base de cette analyse. 6.   Lorsque les pâturages sont labourés en vue de leur renouvellement, la norme d’épandage d’azote est réduite de 50 kg d’azote par hectare après le 31 mai de chaque année civile. Lorsque les pâturages sont labourés en vue de cultiver du maïs, la norme d’épandage d’azote pour le maïs est réduite de 65 kg d’azote par hectare. 7.   Si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air, l’épandage de fertilisants est réduit en conséquence. 8.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
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