Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«indice relatif à l’économie et à la société numériques» ou «DESI»: un ensemble annuel d’analyses et d’indicateurs de mesure, sur la base duquel la Commission assure le suivi des performances numériques globales de l’Union et des États membres dans plusieurs domaines d’action, notamment les progrès vers les cibles numériques énoncées à l’article 4;
2)
«projets multinationaux»: des projets de grande envergure facilitant l’atteinte des cibles numériques énoncées à l’article 4, y compris le financement de l’Union et des États membres, conformément à l’article 10;
3)
«statistiques»: les statistiques telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (18);
4)
«processus d’examen par les pairs»: un mécanisme par lequel les États membres échangent des bonnes pratiques sur des aspects spécifiques des politiques, mesures et actions proposées par un État membre donné, et notamment sur leur efficacité et leur adéquation pour atteindre une cible spécifique parmi les cibles numériques énoncées à l’article 4, dans le cadre de la coopération établie au titre de l’article 8;
5)
«trajectoire prévisionnelle»: la trajectoire prévisionnelle par cible numérique jusqu’en 2030, en vue d’atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, sur la base des données historiques lorsqu’elles sont disponibles;
6)
«nœuds périphériques»: les capacités de traitement de données distribuées connectées au réseau et situées à proximité du ou au point d’extrémité physique où les données sont créées, qui offrent des capacités de calcul et de stockage distribués pour le traitement des données à faible latence;
7)
«intensité numérique»: la valeur agrégée attribuée à une entreprise, sur la base du nombre de technologies qu’elle utilise, par rapport à un tableau de bord de différentes technologies, conformément au DESI;
8)
«services publics essentiels»: les services fondamentaux fournis par des entités publiques aux personnes physiques dans le cadre des grands événements de leur vie et aux personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle;
9)
«compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services numériques, et pour en assurer la maintenance;
10)
«compétences numériques élémentaires»: l’aptitude à exercer, par des moyens numériques, au moins une activité liée aux domaines suivants: information, communication et collaboration, création de contenu, sécurité et données à caractère personnel, et résolution de problèmes;
11)
«licorne»:
a)
soit une entreprise créée après le 31 décembre 1990, qui a fait l’objet d’une introduction en bourse ou d’une vente commerciale supérieure à 1 milliard de dollars des États-Unis;
b)
soit une entreprise qui a été valorisée à plus d’un milliard de dollars des États-Unis lors de son dernier cycle de financement de capital-risque privé, y compris lorsque la valorisation n’a pas été confirmée dans le cadre d’une transaction secondaire;
12)
«petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (19).
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Vos annotations
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