Art. 14
Mécanisme d’instauration de la confiance
En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article 14
Mécanisme d’instauration de la confiance
1. La mission dispose d’un mécanisme d’instauration de la confiance permettant de recenser et de mettre en œuvre des projets à l’appui de sa tâche prévue à l’article 2, paragraphe 2, point c).
2. Selon qu’il convient, cette cellule de projet facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et à l’appui des objectifs de cette dernière, et fournit des conseils sur ces projets.
3. La mission est autorisée à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente les autres actions de la mission, si le projet est:
a)
prévu dans la fiche financière relative à la présente décision; ou
b)
intégré en cours de mandat au moyen d’une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission.
4. La mission conclut un arrangement avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers concernant des dommages résultant d’actes ou d’omissions de la mission dans l’utilisation des fonds fournis par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent tenir l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions de la mission dans l’utilisation des fonds fournis par ces États.
5. Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule de projet.
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