Art. 16

Communication d’informations

En vigueur depuis le 23 janv. 2023
Article 16 Communication d’informations 1.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de la mission, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» produites aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. 2.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer à l’État hôte toute information classifiée de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» qui a été produite aux fins de la mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes de l’État hôte. 3.   Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2). 4.   Le haut représentant peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2 à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civile et au chef de mission conformément à l’annexe VI, section VII, de la décision 2013/488/UE.
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