Art. 4
Coopération administrative
En vigueur depuis le 24 févr. 2023
Article 4
Coopération administrative
Aux fins de l’article 59, paragraphe 1, 2, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, l’IMI propose au moins les fonctionnalités techniques suivantes:
a)
la notification d’informations sur les professions réglementées, y compris les activités couvertes par chaque profession, l’enseignement et la formation réglementés, les formations à structure spéciale, ainsi que de toute modification apportée à ces informations;
b)
la notification des exigences existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et les raisons pour lesquelles ces exigences sont considérées comme conformes à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de toute modification apportée à ces exigences;
c)
la notification d’exigences nouvelles ou modifiées limitant l’accès à une profession réglementée ou son exercice, conjointement aux dispositions introduisant ou modifiant ces exigences, qui sont évaluées conformément à la directive (UE) 2018/958, aux raisons pour lesquelles ces dispositions sont considérées comme justifiées et proportionnées et à toute modification apportée à ces exigences;
d)
la présentation de rapports sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies conformément à l’article 59, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE;
e)
la formulation d’observations sur les notifications visées aux points a) à d);
f)
l’approbation par le coordonnateur de l’État membre des notifications visées aux points a) à d) et leur transmission à la Commission;
g)
la facilitation de l’évaluation et de l’adoption de mesures procédurales par la Commission en ce qui concerne les notifications visées aux points a) à d);
h)
la présentation par l’État membre notifiant d’une réponse aux actes de procédure de la Commission visés au point g);
i)
l’enregistrement des différentes versions des notifications indiquées aux points a) à d);
j)
l’enregistrement de données statistiques fondées sur les décisions de reconnaissance prises par les États membres concernant des professionnels souhaitant s’établir à l’étranger ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel, afin de faciliter l’élaboration des rapports visés à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;
k)
la fourniture d’un formulaire de consentement à la personne de contact dont les données à caractère personnel seront enregistrées dans l’IMI et transmises au site web public;
l)
la mise à jour des notifications;
m)
la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les professions réglementées afin de garantir que toutes les autorités compétentes désignées enregistrées dans l’IMI pour les modules relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles puissent vérifier directement dans l’IMI les exigences applicables aux professions réglementées;
n)
la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les autorités compétentes, les centres d’assistance et les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;
o)
la transmission des informations suivantes au site web public:
i)
des informations sur les professions réglementées, y compris les résultats des examens de la proportionnalité;
ii)
les coordonnées des personnes de contact, des autorités compétentes et des centres d’assistance;
iii)
des données pour alimenter les statistiques sur les décisions de reconnaissance concernant les professionnels cherchant à s’établir à l’étranger ou à fournir des services à titre temporaire et occasionnel;
iv)
les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.
Historique des versions
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