Art. 5
Protection des données
En vigueur depuis le 24 févr. 2023
Article 5
Protection des données
1. Toute information contenant des données à caractère personnel enregistrées ou échangées via l’IMI est traitée dans l’IMI conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) no 1024/2012.
2. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), les États membres peuvent, dans l’exécution d’une mission d’intérêt public, décider de fournir des coordonnées contenant les données à caractère personnel d’une personne de contact aux fins de la fonctionnalité technique visée à l’article 4, point o), de la présente décision.
Lorsque les États membres décident de fournir des données à caractère personnel de la personne de contact, les informations suivantes sont enregistrées et transmises sur le site web public consacré aux professions réglementées:
i)
prénom;
ii)
nom de famille;
iii)
adresse de courrier électronique;
iv)
numéro de téléphone;
v)
nom de l’autorité compétente pour laquelle la personne travaille;
vi)
langues utilisées.
3. Les personnes de contact dont les données à caractère personnel sont enregistrées et transmises en vertu du présent article donnent leur consentement explicite au traitement de leurs données à caractère personnel au moyen du formulaire de consentement, qui est téléchargé dans l’IMI.
Historique des versions
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