Art. 5

Protection des données

En vigueur depuis le 24 févr. 2023
Article 5 Protection des données 1.   Toute information contenant des données à caractère personnel enregistrées ou échangées via l’IMI est traitée dans l’IMI conformément aux articles 14 à 17 du règlement (UE) no 1024/2012. 2.   Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), les États membres peuvent, dans l’exécution d’une mission d’intérêt public, décider de fournir des coordonnées contenant les données à caractère personnel d’une personne de contact aux fins de la fonctionnalité technique visée à l’article 4, point o), de la présente décision. Lorsque les États membres décident de fournir des données à caractère personnel de la personne de contact, les informations suivantes sont enregistrées et transmises sur le site web public consacré aux professions réglementées: i) prénom; ii) nom de famille; iii) adresse de courrier électronique; iv) numéro de téléphone; v) nom de l’autorité compétente pour laquelle la personne travaille; vi) langues utilisées. 3.   Les personnes de contact dont les données à caractère personnel sont enregistrées et transmises en vertu du présent article donnent leur consentement explicite au traitement de leurs données à caractère personnel au moyen du formulaire de consentement, qui est téléchargé dans l’IMI.
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