Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2023
Article 2
L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er ne constitue pas une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (37) ou de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (38), selon celui qui est applicable au moment de l’octroi de l’aide.
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