Art. 3
En vigueur depuis le 3 mars 2023
Article 3
L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98, ou les conditions fixées par tout autre régime d’aides autorisé, est compatible avec le marché intérieur à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aides.
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