Art. 7
Ressources pour l’allocation dynamique des services et la partie «gestion des crises»
En vigueur depuis le 30 mai 2023
Article 7
Ressources pour l’allocation dynamique des services et la partie «gestion des crises»
1. Le participant peut utiliser le nombre de jetons restant sur son compte pour adresser des demandes de service en vue de l’allocation dynamique de ces derniers. Chaque participant définit la répartition de ses jetons restants entre la partie prépayée et la partie payante à la demande de son compte, au plus tard quatre semaines avant la date de début de la PPR, et en informe la plateforme Govsatcom.
2. Les contrats ou accords conclus avec les fournisseurs, visés à l’article 3, paragraphe 2, incluent des ressources de la réserve commune de l’Union qui seront mises à disposition au moyen du volet prépayé du mécanisme d’allocation dynamique, au cours de la PPR.
3. Les contrats ou accords conclus avec les fournisseurs, visés à l’article 3, paragraphe 2, incluent également des ressources de la réserve devant servir uniquement en cas de crise («marge de crise»). L’utilisation de ces ressources est réservée aux demandes à haute priorité adressées conformément à l’article 9, pour lesquelles il n’existe pas de ressources adéquates et disponibles dans les autres parties de la réserve.
4. Après la conclusion des contrats ou accords en vue de l’allocation dynamique des services, et sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les ressources respectives sont incluses dans les parties correspondantes de la réserve. La valeur totale de ces contrats ou accords ne doit pas dépasser le nombre total de jetons disponibles pour la marge de crise et l’allocation dynamique prépayée de services pendant la PPR.
5. Pour sélectionner les ressources à inclure dans la réserve en vue de l’allocation dynamique prépayée et de la marge de crise, la Commission tient compte des services qui ont été demandés par les participants en vue de l’allocation fixe.
6. La Commission conclut des contrats ou des accords avec les fournisseurs de ressources, en vue de l’inclusion de ressources dans la partie payante à la demande de l’allocation dynamique au sein de la réserve, au moyen du volet payant à la demande du mécanisme d’allocation dynamique. Ces contrats ou accords peuvent également être conclus pendant la durée de la PPR.
7. Après la conclusion des contrats ou accords visés aux paragraphes 2 et 3, les ressources sont incluses dans la partie prépayée de l’allocation dynamique, dans la partie payante à la demande de l’allocation dynamique et dans la partie relative à la marge de crise de la réserve commune de l’Union, dès l’entrée en vigueur du contrat ou de l’accord conclu entre la Commission et le fournisseur de ressources concerné.
8. Les ressources sont exclues de la réserve commune de l’Union au terme du contrat ou de l’accord concerné.
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