Art. 9

Droits procéduraux du plaignant

En vigueur depuis le 21 juin 2023
Article 9 Droits procéduraux du plaignant 1.   Le Médiateur tient le plaignant informé de l’avancement de l’enquête. 2.   À tout moment de l’enquête, le plaignant peut présenter des observations ou fournir des informations complémentaires qui n’étaient pas connues au moment du dépôt de la plainte et qui s’inscrivent dans le cadre de l’enquête du Médiateur. 3.   Un plaignant est habilité à demander un réexamen d’une décision prise conformément à l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de tout élément ou résultat présenté dans la décision clôturant une enquête, hormis en ce qui concerne les constats de mauvaise administration. Les règles détaillées sur la façon dont le Médiateur traite les demandes de réexamen sont définies dans une décision du Médiateur et publiées sur son site internet. 4.   Lorsqu’il présente une demande de réexamen conformément au paragraphe 3, le plaignant est habilité à demander l’accès au dossier du Médiateur relatif à la plainte. La divulgation au plaignant des informations contenues dans le dossier est réalisée conformément aux dispositions du Statut et, en particulier, à son article 5, paragraphe 8. 5.   Pour protéger les intérêts légitimes du plaignant ou d’une tierce partie, le Médiateur peut classer comme confidentielles des informations contenues dans une plainte ou dans d’autres documents et en informer l’institution. Dans des circonstances exceptionnelles, comme dans le cas de plaintes dans le cadre de lancement d’alertes, le Médiateur peut décider de ne pas communiquer l’identité du plaignant à l’institution concernée. 6.   Le plaignant peut retirer une plainte à tout stade d’une enquête. Cela n’empêche pas le Médiateur d’ouvrir une enquête de sa propre initiative sur l’affaire objet de la plainte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2023:161:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil