Art. 8
Sécurité
En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 8
Sécurité
1. Le commandant d’opération civile dirige la planification des mesures de sécurité du pilier civil et veille à ce que l’initiative les mette en œuvre de manière adéquate et efficace conformément à l’article 5.
2. Le chef de la cellule civile de commandement et de soutien assume la responsabilité de la sécurité du pilier civil et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’initiative, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union dans le cadre du titre V du TUE et des instruments qui s’y rapportent.
3. Le personnel du pilier civil suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément au plan d’opération. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre d’opérations, une formation de remise à niveau organisée par le responsable de la sécurité.
4. Le commandant d’opération civile veille à la protection des informations classifiées de l’Union européenne conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (2).
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