Art. 2

Règles anti-cumul

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 2 Règles anti-cumul 1.   L’indemnité qu’un député perçoit au titre d’un mandat qu’il exerce dans un autre parlement en même temps qu’un mandat au Parlement est défalquée de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut. 2.   Aux fins du présent article, on entend par «autre parlement» tout parlement établi dans un État membre et ayant compétence législative auquel l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (3) ne s’applique pas. 3.   Le calcul est effectué sur la base du montant total de chacune des deux indemnités, avant déduction fiscale. 4.   Les députés sont tenus de faire état, dans leur déclaration d’intérêts financiers, de tout mandat dont ils sont titulaires au sens du paragraphe 1 et de toute indemnité perçue à ce titre.
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