Art. 3
Bénéficiaires et modalités du remboursement
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 3
Bénéficiaires et modalités du remboursement
1. En vertu de l’article 18 du statut et en application, mutatis mutandis, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes (4) (ci-après dénommée «réglementation RCAM») et de ses dispositions générales d’exécution (5), ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d’un enfant les personnes suivantes:
a)
les députés et les anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut ou d’une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut, pour ce qui concerne leurs frais, ainsi que les frais supportés:
i)
par leurs conjoints ou, lorsque la condition fixée à l’article 62, paragraphe 2, des présentes mesures d’application est remplie, par leurs partenaires stables non mariés, et
ii)
par leurs enfants à charge tels qu’ils sont définis à l’article 62, paragraphe 3, des présentes mesures d’application, jusqu’à ce que ces enfants aient atteint l’âge de 21 ans ou, s’ils suivent une formation scolaire ou professionnelle à plein temps, l’âge de 25 ans au plus tard, ou, s’ils souffrent d’une maladie grave ou d’une infirmité les empêchant de subvenir à leurs propres besoins, sans limite de durée,
à condition que ces conjoints, partenaires stables non mariés ou enfants à charge ne puissent pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau que les députés ou anciens députés en application d’autres dispositions légales ou réglementaires;
b)
les ayants droit auxquels est due une pension de survie en vertu de l’article 17 du statut.
Les personnes visées aux points a) et b) du présent paragraphe ont le libre choix du médecin et des établissements de soins, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la réglementation RCAM.
2. Pour les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, lorsque l’article 24, paragraphe 2, de la réglementation RCAM est applicable, la référence aux revenus mensuels de base au titre du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») s’entend comme une référence à l’indemnité déterminée en vertu de l’article 10 du statut.
3. Les remboursements prévus au paragraphe 1 du présent article sont à la charge du budget du Parlement. L’article 72, paragraphes 3 et 4, du statut des fonctionnaires et l’article 20, paragraphe 6, de la réglementation RCAM s’appliquent.
4. Des avances au sens de l’article 30 de la réglementation RCAM peuvent seulement être attribuées sous la forme d’une prise en charge des frais d’hospitalisation. La partie des frais restant à la charge des bénéficiaires visés au paragraphe 1 du présent article, après application du barème de remboursement, est restituée au Parlement dans les conditions prévues par l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la réglementation RCAM.
5. Les députés et les anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire prévue à l’article 13 du statut ou d’une pension en vertu des articles 14 et 15 du statut peuvent renoncer à leur droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 du présent article avec effet au premier jour du mois qui suit la date d’introduction de la demande. Cette renonciation prend effet rétroactivement à compter de la date de début du premier mandat du député concerné si la demande y afférente est introduite dans les trois mois après cette date de début, pour autant que le député concerné n’ait pas introduit de demande de remboursement de frais médicaux pendant cette période.
Lorsqu’un bénéficiaire renonce à son droit de remboursement des frais médicaux, il a droit au remboursement des deux tiers de la cotisation due au titre de l’assurance santé jusqu’à un remboursement maximal de 400 euros par mois.
6. Le député ou l’ancien député qui, en vertu du paragraphe 5, renonce à son droit de remboursement des frais médicaux n’est pas admis à rentrer dans le système de droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 avant la fin d’une période de douze mois commençant à courir à la date à laquelle la renonciation a pris effet. De même, tout changement ultérieur, qu’il concerne une rentrée dans le système régissant le droit de remboursement des frais médicaux prévu au paragraphe 1 ou une renonciation à ce droit, ne peut s’effectuer qu’après une période minimale de douze mois.
Sans préjudice du premier alinéa, toute demande de changement ultérieure prendra effet le premier jour du mois suivant la date de son introduction.
7. Le présent article s’applique également aux anciens députés bénéficiaires de l’indemnité transitoire visée à l’article 13 du statut pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance de leur droit à l’indemnité transitoire.
8. Le présent article s’applique également aux anciens députés bénéficiaires de la pension d’ancienneté visée à l’article 52 pour la période allant du premier jour qui suit la cessation de leurs fonctions au jour de la naissance de leur droit à la pension, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, avant la cessation de leurs fonctions.
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