Art. 47

Principes régissant l’utilisation de l’indemnité de frais généraux

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 47 Principes régissant l’utilisation de l’indemnité de frais généraux 1.   Afin que les députés puissent plus facilement gérer et suivre leurs dépenses, le Parlement verse les fonds destinés à l’indemnité de frais généraux sur un compte spécifique, sur lequel il ne verse aucune autre somme. Ce compte est soumis aux garanties habituelles associées au mandat. 2.   Les députés sont seuls responsables de la façon dont les sommes versées en vertu du présent chapitre sont utilisées. 3.   Les députés sont libres de justifier, eux-mêmes ou avec l’aide d’un auditeur externe, l’utilisation qu’ils font de ces sommes, en détail ou par type de dépenses figurant dans la liste du paragraphe 4 du présent article, et de publier ces informations, en tout ou en partie, sur leur page du site internet du Parlement conformément à l’article 11 du règlement intérieur du Parlement. 4.   Les types de dépenses visés au paragraphe 3 sont les suivants: Type 1: Loyer d’un bureau local et charges connexes Type 2: Frais de fonctionnement d’un bureau local Type 3: Fournitures de bureau, papeterie et consommables Type 4: Livres, périodiques, journaux et revues de presse Type 5: Équipements et mobilier de bureau Type 6: Protocole et représentation Type 7: Organisation de manifestations, de séminaires et de conférences Type 8: Autres dépenses administratives Type 9: Activités couvertes par d’autres indemnités épuisées Type 10: Autres dépenses se rapportant au mandat parlementaire du député. 5.   Le Bureau adopte toute mesure supplémentaire qu’il juge nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des décisions des députés concernant le paragraphe 3.
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