Art. 45

Paiements et absences

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 45 Paiements et absences 1.   Tous les montants au titre de l’indemnité de frais généraux sont versés directement aux députés. 2.   Les députés dont l’absence, au cours d’une année parlementaire (du 1er septembre au 31 août), a été enregistrée pendant au moins la moitié des jours des périodes de session remboursent au Parlement 50 % de l’indemnité de frais généraux relative à cette année. 3.   Toute période d’absence visée au paragraphe 2 peut être excusée par le Président, si elle est motivée par des raisons de santé, des circonstances familiales graves ou la participation du député concerné à une mission autorisée par le Président, le Bureau ou la Conférence des présidents. Les pièces justificatives sont à transmettre aux questeurs dans un délai maximal de deux mois à compter du début de l’absence. 4.   Lorsqu’une députée est enceinte, elle est dispensée d’assister aux réunions officielles du Parlement pendant une période de trois mois précédant la naissance de l’enfant. La députée présente un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement. Après l’accouchement, la députée est dispensée d’assister aux réunions officielles pendant une période de six mois. La députée présente une copie du certificat de naissance de l’enfant.
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